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Yes, the raw data for BC and Alberta are available directly from each regulator's website.

For BC, the database is available at https://bcogc.ca/online-services. Please navigate to the REPORTS section under Reservoir Engineering to a link called Complete FracFocus Data.

For Alberta, you can access this information through the AER Product and Services Catalogue as a self-serve item. Specifically, it is found within the ‘Wells’ category, with the product name “Hydraulic Fracturing Water Source and Water Use Data”. As the product name implies, there is detailed information on water used for hydraulic fracturing operations, as well as the source(s) of that water; fluid composition information is found within the ‘Hydraulic Fracturing Water Use Data (Annual)’ self-serve file.

Pour l’essentiel, les dossiers portent les mêmes renseignements et ces provinces ont un même intérêt à protéger l’eau et à favoriser l’accès du public à l’information. Ainsi, l’information générale est d’usage courant en ce qui concerne l’emplacement et la propriété des puits et les caractéristiques des fluides de fracturation hydraulique utilisés. Les différences entre les rapports tiennent aux exigences de présentation de données, aux modes de gestion et aux procédures de recherche et de déclaration d’information des deux secteurs de compétence.

Le secret commercial vise un ingrédient ou la composition d’un ingrédient qui procure un avantage unique ou concurrentiel aux titulaires de droits de propriété intellectuelle sur cet ingrédient, sa composition ou son utilisation. On dispose de divers mécanismes pour protéger les renseignements confidentiels des entreprises. Dans le cas des matières dangereuses, les entreprises soucieuses d’assurer leur protection en matière de propriété intellectuelle doivent solliciter une dérogation au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses pour que leurs ingrédients ou la composition de ceux-ci relèvent du secret commercial en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Dans le cas des matières non dangereuses, la décision appartient au créateur de l’ingrédient ou de la préparation. Les créateurs peuvent aussi faire une demande de brevet, mais beaucoup considèrent que ce mécanisme n’est pas un moyen pratique de protection du secret commercial, puisqu’il est nécessaire de déposer des renseignements sur l’ingrédient ou la préparation. S’il peut s’avérer nécessaire dans l’intérêt public d’assurer une certaine protection des secrets commerciaux, il reste qu’une information de base est recueillie dans tous les cas et qu’un complément d’information peut être exigé dans le cadre d’une enquête sur un incident.   

 

La raison la plus probable est que la fracturation a eu lieu dans ces puits avant le 1er janvier 2012 ou que ceux‑ci n’ont pas été entrés dans le système. Seuls les puits dont la fracturation est postérieure au 1er janvier 2012 y seront inscrits et, comme on n’a entrepris que récemment de télécharger les enregistrements, il faudra un certain temps avant que des renseignements n'y soient disponibles sur un grand nombre de puits. Ajoutons que les titulaires de permis en Colombie-Britannique disposent de 30 jours après la fin des travaux de complétion pour présenter les renseignements. Prière de toujours vérifier dans le système, car des puits s’ajoutent tous les jours.

Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
427, avenue Laurier Ouest, 7e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1M3 Canada

Site Web :http://www.hmirc-ccrmd.gc.ca/

Téléphone : 613-993-4331

Télécopieur : 613-993-4686

Courriel : hmirc-ccrmd@hc-sc.gc.ca

Pour tout ingrédient faisant l’objet d’une demande de dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le numéro d’enregistrement doit être présenté dans la partie Commentaires, de même que son appellation générique dans la mesure du possible, sinon l’ingrédient peut porter la mention « Non divulgué ». Si une demande a uniquement pour objet la dénomination chimique d’un ou de plusieurs ingrédients, le ou les numéros CAS ne sont pas mentionnés, la seule mention étant les valeurs maximales de concentration de chaque ingrédient dans l’additif et le fluide de fracturation. Si la demande de dérogation vise à protéger tant la dénomination chimique que la concentration d’un ou de plusieurs ingrédients, le ou les numéros CAS ne sont pas mentionnés, pas plus que les concentrations dans les divers additifs. Si possible, on mentionnera la concentration des ingrédients dans le fluide de fracturation, mais on pourra aussi ne pas le faire.

Au Canada, tout fournisseur ayant l’obligation par la Loi sur les produits dangereux de divulguer la dénomination chimique ou la concentration de tout ingrédient d’un produit contrôlé peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels dans ses affaires, présenter une demande de dérogation à cette obligation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

C’est un procédé de fissuration de formations géologiques profondément enfouies qui permet l’écoulement du gaz naturel dans un puits. Le gaz peut alors gagner la surface par la tête de puits dans des conditions contrôlées et être recueilli à des fins de traitement et de distribution.

Pendant la fracturation hydraulique, on pompe à forte pression dans la formation cible un mélange d’eau, de sable et d’additifs chimiques destiné à assurer l’intégrité du puits et à stimuler la production par la fracturation. Les fractures ainsi créées restent ouvertes par injection de sable ou d’un autre « agent de soutènement ». Ce sont les voies par lesquelles le gaz naturel s’écoule dans le puits.

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