Produits chimiques et divulgation

Fiches signalétiques (FS)

À l’article 13, la Loi sur les produits dangereux (LPD) exige des fiches signalétiques (FS). Elle énonce l’obligation pour tout fournisseur d’un produit contrôlé SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail) de produire une fiche signalétique renfermant les renseignements prescrits comme condition de vente. De plus, l’article 14 de la LPD exige de l’importateur canadien d’un produit contrôlé qu’il obtienne ou prépare une FS comme condition d’importation. Enfin, l’article 23 du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) expose les exigences applicables à un produit contrôlé importé qui doit être étiqueté ou réemballé au Canada.

La partie IV du RPC définit les critères de danger permettant de déterminer si un produit, une matière ou une substance représente un produit contrôlé. Un tel produit peut être à l’état pur ou constituer un mélange homologué ou non. L’article 33 du RPC décrit la procédure par laquelle un fournisseur établit si une substance représente ou non un produit contrôlé.

L’article 12 et l’annexe I du RPC précisent les renseignements à fournir sur fiche signalétique. La partie IV de ce règlement peut guider utilement les fournisseurs. Sous réserve des dérogations pour renseignements d’affaires confidentiels (secrets commerciaux) qui sont prévues à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’alinéa 13(a) de la Loi sur les produits dangereux indique les ingrédients déclarables sur fiche signalétique. Ajoutons que l’article 4 du RPC spécifie les concentrations au‑dessus desquelles les ingrédients doivent être divulgués.

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